par l'assemblée générale La CRE considère que les statuts de TIGF sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-14 du code de l'énergie Le code de l'énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance de la minorité des membres du conseil d'administration du GRT. L'article L. 111-28 prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil d'administration du GRT L'article L. 111-25 du code de l'énergie dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste des mandats qui constituent la minorité du conseil d'administration du GRT Pour TIGF, ces mandats doivent être au nombre de trois (la moitié moins un du nombre des membres du conseil d'administration du GRT selon les termes de l'article L. 111-25 du code de l'énergie) TIGF indique que la minorité des membres de son conseil d'administration rassemble les administrateurs suivants |